Les mesures conservatoires sont des dispositifs permettant de garantir l’exécution sur les biens du débiteur sans nécessiter un titre exécutoire, contrairement aux mesures d’exécution. Elles jouent un rôle provisoire dans le cadre d’une procédure judiciaire, permettant ainsi au créancier de sécuriser le paiement de sa dette.

Selon l’article L511-1 du Code de procédure civile d’exécution (CPCE), une mesure conservatoire est conditionnée par l’existence d’une créance fondée en son principe. Il est également nécessaire de prouver des circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement. Le juge examine une requête pour s’assurer que ces conditions sont remplies avant d’autoriser la mise en place de la mesure conservatoire. Il fonde sa décision sur les éléments de preuve fournis par le créancier.

Si le créancier est en possession d’un titre exécutoire, d’une décision de justice non encore exécutoire, d’un défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer impayé résultant d’un contrat de location écrit, il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation du juge.

La mesure conservatoire a pour effet de rendre indisponible tout ou partie du patrimoine du débiteur. Elle peut prendre la forme d’une saisie conservatoire de biens meubles corporels, de créances en argent, de droits d’associés ou de valeurs mobilières. Les sûretés judiciaires peuvent également constituer des mesures conservatoires.

Une fois l’autorisation obtenue, le créancier dispose d’un délai de trois mois pour mettre en œuvre la mesure conservatoire. Passé ce délai, l’autorisation est considérée comme caduque. À partir de la mise en place d’une mesure conservatoire, un délai d’un mois commence à courir, pendant lequel le créancier doit obligatoirement engager une procédure afin d’obtenir un titre exécutoire. Après l’obtention du titre exécutoire, la mesure conservatoire doit être convertie en mesure d’exécution.